Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 7 Rétributions spéciales

Art. 32 à 36b · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Indemnité de fonction

(art. 15 LPers)

1Une indemnité de fonction peut être versée pour des tâches qui comportent des exigences particulières mais ne justifient pas une réévaluation durable.

2L’indemnité de fonction correspond au plus à la différence entre le maximum prévu par le contrat de travail et le maximum de la classe de la fonction supérieure.

3Les bases de calcul du Département fédéral des finances sont appliquées par analogie.

Art. 33 Prime de performance sous forme de prime de prestations

(art. 15 LPers)

1Une prime de performance sous forme de prime de prestations unique, correspondant au plus à 6 % du maximum de la classe de salaire, peut être versée pour des prestations particulières.

2De modestes primes en nature peuvent être accordées pour récompenser spontanément des prestations particulières.

3La prime peut également être attribuée à un groupe d’employés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

Art. 34 Prime de performance sous forme de prime de reconnaissance

(art. 15 LPers)

1Lorsque le salaire a progressé jusqu’au maximum de la classe, une prime de performance sous forme de prime de reconnaissance peut être versée, si les prestations correspondent à l’échelon A+.

2La prime de reconnaissance s’élève au plus à 5 % du maximum de la classe.

3L’employé n’a aucun droit à la prime de reconnaissance. Chaque année, celle-ci fait l’objet d’une nouvelle décision.

4Des primes de reconnaissance peuvent être attribuées, au plus, à 18 % des greffiers et à 18 % des autres employés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

Art. 36 Droit à l’allocation familiale

(art. 31, al. 1 et 2, LPers)

L’allocation familiale est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Pour l’enfant en formation et l’enfant en incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales47), elle est versée au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).
  2. RS 830.1

Art. 36b Allocation pour assistance aux proches parents

La moitié du montant de l’allocation prévue pour chaque enfant suivant jusqu’à l’âge de 16 ans révolus peut être versée à l’employé:

a.
dont le conjoint ou le partenaire enregistré est durablement empêché d’exercer une activité lucrative en raison d’une maladie grave;
b.
qui, par décision de l’autorité, fournit assistance à de proches parents.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.