Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 10a Prévoyance professionnelle

Art. 52a à 52f · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52a Salaire assurable

(art. 32g, al. 5, LPers)

1Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération72.

2Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 26, al. 2, ou si le salaire d’un employé est réduit en vertu de l’art. 67, al. 2 ou 3, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.

3…73

4En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 77, le salaire assurable est déterminé en fonction du plan social.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, avec effet au 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Art. 52b Annonce

Le salaire assurable est annoncé à PUBLICA en tant que salaire déterminant par le service du personnel du Tribunal fédéral.

Art. 52c Participation au rachat

(art. 32, let. a, LPers)

L’employeur peut participer au rachat réglementaire en le finançant par les crédits de personnel si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

Art. 52d Couverture d’assurance durant les congés

(art. 17 et 31, al. 5, LPers)

1En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d’assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum.

2Si l’employeur accorde à l’employé un congé non payé ou partiellement payé de plus de deux mois, il convient avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

3Lorsque l’employeur ne prend plus en charge ses cotisations ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, il annonce le congé à PUBLICA. L’employé peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

4Les cotisations dues par l’employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Art. 52dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire

1Lorsque le salaire assuré d’une personne employée est réduit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut à sa demande être maintenue au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LPP75); à cette fin la personne employée doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la prime de risque sur la part du salaire assuré jusqu’alors correspondant à la réduction de salaire.

2Les adaptations salariales générales, notamment les augmentations de salaires en termes réels et les corrections globales de classification n’ont aucune incidence sur les cotisations versées sur la part correspondant à la réduction de salaire.

3Si la réduction du salaire assuré intervient dans l’intérêt de l’employeur, ce dernier peut prendre en charge la moitié au plus des cotisations d’épargne et de la prime de risque destinées au maintien de la prévoyance, et en imputer les coûts au budget du personnel. Cette contribution peut être temporaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
  2. RS 831.40

Art. 52dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans

Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP77). Dans ce cas, l’employeur finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
  2. RS 831.40

Art. 52e Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers)

1L’autorité compétente demande à PUBLICA de verser une prestation d’invalidité professionnelle à l’employé:78

a.
s’il a atteint l’âge de 50 ans;
b.
si le service médical constate, à la demande de l’employeur, que pour des raisons de santé l’employé est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
c.
si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et
d.
si les mesures de réadaptation au sens de l’art. 4, al. 2, n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute de l’employé.

2Les modalités du droit aux rentes d’invalidité professionnelle ainsi que leur nature et leur montant sont fixés dans le Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 52f Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers)

1Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire selon le RPEC, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération79.

2Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail qui précède immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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