Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 15a Protection des données

Art. 80b à 80f · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80b Protection des données personnelles

(art. 27 LPers)

Les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération127 sont applicables par analogie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des anciens employés du Tribunal fédéral, sous réserve des dérogations prévues dans la présente section.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  2. RS 172.220.111.4

Art. 80c Conservation, archivage et destruction

1Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l’exception de la lettre de candidature, sont détruites au plus tard dans les trois ans suivant la clôture de la procédure de candidature. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec les candidats.

2Les dossiers du personnel, y compris les évaluations des prestations et les décisions reposant sur celles-ci ainsi que les résultats des tests de personnalité et d’évaluations des potentiels, sont conservés jusqu’à dix ans après la fin du contrat de travail. Ils sont ensuite détruits pour autant qu’ils ne soient plus nécessaires et qu’ils ne présentent pas une valeur archivistique selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage129.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  2. RS 152.21

Art. 80d Utilisation de l’infrastructure électronique

(art. 25b, al. 2, LTF130)

Les dispositions de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération131 sont applicables par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique.

Historique et notes (2)
  1. Loi du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110)
  2. RS 172.010.442

Art. 80e Préposé à la protection des données

(art. 10 LPD)

1 Le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral est le conseiller à la protection des données au sens des art. 10 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)133 et 26 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données134.

2Il exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instruction.

3Les employés du Tribunal fédéral peuvent demander conseil à tout moment au conseiller à la protection des données du Tribunal fédéral.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 759).
  2. RS 235.1
  3. RS 235.11

Art. 80f Bulletin du Secrétariat général

1Le Bulletin du Secrétariat général est un bulletin d’information du Tribunal fédéral.

2Les destinataires du Bulletin du Secrétariat général sont:

a.
les membres et les employés du Tribunal fédéral;
b.
à leur demande: les anciens membres du Tribunal fédéral;
c.
à leur demande: les anciens employés du Tribunal fédéral qui travaillaient au Tribunal fédéral au moment de leur retraite.

3Le Bulletin du Secrétariat général vise notamment à informer les destinataires mentionnés à l’al. 2:

a.
des projets en cours au Tribunal fédéral;
b.
de questions organisationnelles concernant le Tribunal fédéral;
c.
de l’élection de nouveaux membres et de l’engagement de nouveaux employés du Tribunal fédéral;
d.
d’événements particuliers, tels que des anniversaires, anciennetés de service, promotions, naissances, mariages; concernant les membres et les employés actuels et anciens du Tribunal fédéral.

4Il peut contenir des données personnelles au sens de l’al. 3, let. a à d concernant les membres et les employés actuels, futurs et anciens du Tribunal fédéral. Il ne contient pas de données sensibles.

5Font notamment parties des données personnelles visées à l’al. 4:

a.
noms et prénoms;
b.
titre;
c.
date de naissance;
d.
fonction;
e.
cour ou service;
f.
numéro de téléphone;
g.
données concernant un changement de bureau;
h.
données concernant un changement de cour;
i.
données concernant le départ du Tribunal fédéral;

6La publication des données personnelles suivantes dans le Bulletin du Secrétariat général nécessite le consentement de la personne concernée:

a.
les futurs employés du Tribunal fédéral:
1.
photo portrait.
2.
donnés concernant l’emploi précédent;
b.
données concernant une promotion;
c.
données concernant l’ancienneté de service;
d.
données concernant le mariage (date, nom du conjoint);
e.
données concernant les naissances (date, nom de l’enfant);
f.
anniversaire décennal et semi-décennal des anciens employés du Tribunal fédéral.

7Le contenu du Bulletin du Secrétariat général est traité de manière confidentielle par les destinataires mentionnés à l’al. 2.

8Il peut être mis à la disposition des destinataires mentionnés à l’al. 2 au moyen d’une procédure d’appel protégée par un mot de passe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 30 août 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 798).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.