Art. 2 1 Aéronefs : 12 Classement
1Sous l’aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l’annexe.6
2Sont considérés comme aéronefs d’État les aéronefs affectés au service de l’armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
- Anciennement al. 1.