Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Section 1 Dispositions générales

6a Mesures de sûreté

Art. 122a à 122d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes

1Tout exploitant d’un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu’il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l’aviation civile.

2Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.

3Par mesures de sûreté, on entend notamment:

a.
le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté;
b.
d’autres mesures visant à garantir qu’aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l’aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.

4Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l’exploitant de l’aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien

1Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l’exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu’elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté.

2Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.

Art. 122c Dispositions applicables

1Les mesures de sûreté sont régies par:

a.
les dispositions de la subdivision 6a;
b.
les normes directement applicables de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago158, sous réserve des différences notifiées conformément à l’art. 38 de ladite Convention;
c.
les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse.159

2Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.160

2bisLes gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte161 et ses dispositions d’exécution.162

3L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile163.

Historique et notes (6)
  1. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  4. RS 364
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).
  6. Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas publié.

Art. 122d Exécution

1Le DETEC édicte des prescriptions:

a.
sur la forme des mesures de sûreté;
b.
sur les modalités du concours des services intéressés;
c.
sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.

2Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné.

3Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.