Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

3 Personnel aéronautique

Art. 24 à 43 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

31 Licence

Art. 24 3 Personnel aéronautique : 31 Licence

1Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d’une licence de l’OFAC pour exercer leur activité.

2L’OFAC peut déléguer l’organisation d’examens et l’établissement de licences à des associations propres à les exercer.59

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

32 Prescriptions

Art. 25 3 Personnel aéronautique : 32 Prescriptions

1Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:

a.
la nature, la portée et la durée de validité des licences;
b.
les conditions d’octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;
c.
les règles de procédure qu’il y a lieu d’observer à cet égard;
d.
les droits et les obligations des titulaires;
e.
les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l’aviation militaire peut obtenir des licences civiles;
f.
la reconnaissance des licences, des examens d’aptitude et des examens médicaux étrangers.

2Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n’a besoin d’aucune licence pour exercer son activité.

3Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L’organisation et les compétences de l’Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1067).

33 Instruction du personnel aéronautique

Art. 26 Principe

Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l’instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n’est admise que dans le cadre d’un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201162 ou du règlement (UE) 2015/34063.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  2. Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 28 Surveillance des organismes de formation civils

1L’OFAC surveille l’exploitation des organismes de formation civils instruisant du personnel aéronautique.

2L’OFAC surveille les secteurs de la formation et du perfectionnement aéronautiques que soutient la Confédération, à l’exception du test d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes (SPHAIR).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 28a SPHAIR

1La réalisation des tests d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes réalisés sous l’appellation SPHAIR est du ressort des Force aériennes.

2Pour accomplir leurs tâches, les Forces aériennes sont soutenues en particulier par l’OFAC, les organisations de l’aviation commerciale, les organismes de formation aéronautique et les associations faîtières de l’aviation légère et sportive.

3Après avoir entendu les organisations visées à l’al. 2, le DDPS règlemente en particulier:

a.
les conditions de participation aux tests d’aptitude;
b.
les exigences relatives aux tests d’aptitude;
c.
l’organisation du secrétariat SPHAIR et la participation des organisations visées à l’al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

34 Protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs

341 Dispositions générales

Art. 30 Champ d’application et droit applicable

1Le présent chiffre (34) règle la protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs exploités par des entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

2Il transpose la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien71.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée au ch. 1 de l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

Art. 31 Information et instruction

L’information et l’instruction des membres d’équipage sont régies par l’art. 5 de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.113

Art. 32 Consultation

La consultation des membres d’équipage ou de leurs représentants est régie par l’art. 6 OLT 375.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.113

Art. 33 Examen de santé

1Tout membre d’équipage bénéficie d’un examen de santé gratuit préalablement à son embauche.

2Les membres d’équipage bénéficient de l’examen de santé gratuit visé à la clause 4, ch. 1, let. a, de l’annexe de la directive no 2000/79/CE77 comme suit:

a.
membres d’équipage de conduite: aux intervalles prévus par le règlement JAR-FCL 378;
b.
autres membres d’équipage: aux intervalles suivants:
1.
jusqu’à l’âge de 41 ans: tous les cinq ans,
2.
de l’âge de 42 ans à l’âge de 50 ans: tous les deux ans,
3.
à partir de l’âge de 51 ans: tous les ans.

3Ils bénéficient d’un examen annuel s’ils souffrent de problèmes de santé liés à l’activité aéronautique.

4L’entreprise de transport aérien prend à sa charge les frais de l’examen de santé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. Conformément à la version contraignante pour la Suisse du ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Le R JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

342 Protection de la santé durant la maternité

Art. 35 Occupation durant la maternité

L’occupation des femmes enceintes, des accouchées et des mères allaitantes est régie par les art. 35, al. 1, et 35a, al. 1 à 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail82.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11

Art. 36 Déplacement de l’horaire et paiement du salaire

1Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l’entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol.

2Les textes suivants s’appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol:

a.
loi du 13 mars 1964 sur le travail84;
b.
ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail85;
c.
OLT 386;
d.
prescriptions édictées par le Département fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.111
  4. RS 822.113

343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales

Art. 37 343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales

L’occupation des membres d’équipage ayant des responsabilités familiales est régie par:

a.
l’art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail89, pour autant que l’exploitation des vols le permette, et
b.
l’art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11

35 Constatation de l’ébriété et d’états analogues

351 Alcool

Art. 38 État d’ébriété et incapacité d’assurer le service

Est réputé être en état d’ébriété et dans l’incapacité d’assurer le service un membre d’équipage qui présente un taux d’alcool:

a.
dans l’haleine de plus de 0,1 milligramme par litre d’air expiré, ou
b.
dans le sang de plus de 0,2 gramme pour mille.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 40 Exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré

1 L’exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré est réglementée:

a.
par le règlement (UE) 2018/104295;
b.
à titre complémentaire par la présente ordonnance.

2Le premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réalisé au moyen d’un éthylotest.

3 Lorsque la valeur mesurée lors de ce premier contrôle dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, let. a, un second contrôle doit être réalisé au moyen d’un éthylomètre dans les 15 à 30 minutes après le premier contrôle. Dans l’attente du second contrôle, le membre d’équipage ne doit ni manger, ni boire, ni absorber quoi que ce soit.

4Les éthylotests et éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)96 et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. L’exécution du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réglementée par analogie par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)97 et par les dispositions d’exécution correspondantes de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 941.210
  4. RS 741.013

Art. 41 Incapacité temporaire d’assurer le service

Lorsque la valeur mesurée lors du premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, ou lorsqu’un prélèvement de sang doit être ordonné en vertu de l’art. 42, al. 1, let a et c, le membre d’équipage est réputé temporairement inapte à assurer le service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 42 Ordre de procéder à une prise de sang et exécution

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:

a.
lorsque la valeur mesurée lors d’un premier contrôle d’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite visée à l’art. 38 et ne peut pas être confirmée par un deuxième contrôle de l’alcool dans l’air expiré réalisé au moyen d’un éthylomètre;
b.
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est refusé ou rendu impossible, ou si le membre de l’équipage s’y soustrait, ou
c.
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est impossible à réaliser pour des raisons médicales.

2Lorsque, dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, un certificat médical est produit, il peut être renoncé à une prise de sang et le membre d’équipage peut être autorisé à reprendre son service.

3 Les exigences des art. 13, al. 3, et 14 de l’OCCR100 et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution de la prise de sang.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. RS 741.013

352 Narcotiques ou substances psychotropes

Art. 43 Examens lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage est sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes

Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage est sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, les art. 12a, 12b, 13, al. 3, 14, 15 et 17, OCCR103 et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution des examens ordonnés en pareil cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. RS 741.013

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