1 L’exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré est réglementée:
- a.
- par le règlement (UE) 2018/104295;
- b.
- à titre complémentaire par la présente ordonnance.
2Le premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réalisé au moyen d’un éthylotest.
3 Lorsque la valeur mesurée lors de ce premier contrôle dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, let. a, un second contrôle doit être réalisé au moyen d’un éthylomètre dans les 15 à 30 minutes après le premier contrôle. Dans l’attente du second contrôle, le membre d’équipage ne doit ni manger, ni boire, ni absorber quoi que ce soit.
4Les éthylotests et éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)96 et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. L’exécution du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réglementée par analogie par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)97 et par les dispositions d’exécution correspondantes de l’Office fédéral des routes (OFROU).