Art. 1 1 Aéronefs : 11 ...
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01
Art. 1 à 21 · 23 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sous l’aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l’annexe.6
2Sont considérés comme aéronefs d’État les aéronefs affectés au service de l’armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7
1Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).9
2Pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol, les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg.
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les prescriptions de détail.10
1L’exploitation d’aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.
2Ne sont pas soumis à cette interdiction:
3L’OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.
1L’OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu’ils:
2L’OFAC peut autoriser l’inscription dans le registre matricule d’un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s’il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15
3Les aéronefs d’État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.
4L’immatriculation peut être refusée lorsque l’aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l’environnement.
5...16
Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s’il est la propriété exclusive:
Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n’est pas considéré comme propriété.
1L’immatriculation d’un aéronef doit être demandée par le propriétaire.
2À la demande doivent être joints:
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1L’immatriculation doit contenir au moins les indications suivantes:
2Le nom et l’adresse de l’exploitant de l’aéronef peuvent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l’exploitant remplit les conditions requises pour l’immatriculation, à l’exception de la propriété.
1L’OFAC délivre au propriétaire de l’aéronef un certificat attestant l’immatriculation.
2...23
Le propriétaire inscrit et, s’il est inscrit, l’exploitant de l’aéronef doivent annoncer par écrit à l’OFAC, dans les dix jours, toute modification des conditions mentionnées aux art. 4 à 7. Le certificat d’immatriculation et le certificat de navigabilité seront joints à cette déclaration.24
1L’immatriculation d’un aéronef est radiée:
2Si l’aéronef a été inscrit dans le registre des aéronefs, l’immatriculation ne peut être radiée avant la radiation dans ce registre. Les papiers de bord d’un aéronef qui doit être exmatriculé d’office sont cependant déjà retirés avant la radiation.
3Sur demande, l’OFAC délivre une attestation de la radiation.
L’OFAC édicte des dispositions sur les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs suisses.
Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d’admission (ch. 15) s’appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:
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1Lorsqu’un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d’un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32.
2Avec l’approbation de l’OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d’examen par un pilote qualifié de son choix.
3Lors de chaque vol d’examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.
1L’OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol.
2Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l’émission de substances nocives, dans le certificat d’émission de substances nocives.
1Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:36
2Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d’émission de substances nocives peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:
3Est réservé l’examen complémentaire destiné à vérifier si l’aéronef est en état de navigabilité et s’il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l’émission de substances nocives.38
1Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:
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3L’admission à la circulation est attestée par l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l’OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d’exploitation.44
4Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission, l’OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45
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1Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L’OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.
2Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission ou pour des vols techniques, l’OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.
1Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:49
2Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:
3Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.
Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l’aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d’autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d’innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l’environnement.
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