Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

1 Aéronefs

Art. 1 à 21 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

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Art. 1 1 Aéronefs : 11 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

12 Classement

Art. 2 1 Aéronefs : 12 Classement

1Sous l’aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l’annexe.6

2Sont considérés comme aéronefs d’État les aéronefs affectés au service de l’armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  2. Anciennement al. 1.

12a Aéronefs sans occupants

Art. 2a 1 Aéronefs : 12a Aéronefs sans occupants

1Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).9

2Pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol, les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les prescriptions de détail.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).

12b Interdiction de certains aéronefs avec occupants

Art. 2b 12b Interdiction de certains aéronefs avec occupants

1L’exploitation d’aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite.

2Ne sont pas soumis à cette interdiction:

a.
les aéronefs électriques;
b.
les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion;
c.
les autogires à moteur à combustion.

3L’OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 3009).
  2. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

13 Registre matricule

Art. 3 Immatriculation

1L’OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);
b.
sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d’immatriculation suisses.

2L’OFAC peut autoriser l’inscription dans le registre matricule d’un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s’il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15

3Les aéronefs d’État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.

4L’immatriculation peut être refusée lorsque l’aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l’environnement.

5...16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 4 Conditions en matière de propriété

Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s’il est la propriété exclusive:

a.
de citoyens suisses;
b.
d’étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d’accords internationaux19, s’ils ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps;
c.
d’étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l’aéronef principalement au départ de la Suisse;
d.
de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce;
e.
de collectivités ou d’établissements de droit public suisse;
f.
d’associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d’accords internationaux et ont leur domicile en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).
  2. Actuellement: LA.
  3. Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile.

Art. 5 Rapports fiduciaires

Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n’est pas considéré comme propriété.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 6 Demande d’immatriculation

1L’immatriculation d’un aéronef doit être demandée par le propriétaire.

2À la demande doivent être joints:

a.
les actes accréditant la propriété du requérant;
b.
pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu’elles remplissent les conditions de l’art. 4, let. d;
c.
pour les associations, la preuve qu’elles remplissent les conditions de l’art. 4, let. f;
d.
si le propriétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. b, la preuve qu’il remplit les conditions de cette disposition;
e.
si le propriétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. c, la preuve qu’il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l’aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse;
f.
pour un aéronef importé:
1.
la preuve qu’il n’est immatriculé ni dans l’État où il a été construit ni dans l’État où un prédécesseur du requérant avait son domicile;
2.
la preuve qu’il n’est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier État d’immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l’ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l’immatriculation de l’aéronef dans le registre suisse;
g.
pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu’il a été entretenu réglementairement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 8 Contenu de l’immatriculation

1L’immatriculation doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
date de l’immatriculation;
b.
marque d’immatriculation;
c.
constructeur;
d.
type de l’aéronef;
e.
numéro de fabrication;
f.
nom et adresse du propriétaire.

2Le nom et l’adresse de l’exploitant de l’aéronef peuvent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l’exploitant remplit les conditions requises pour l’immatriculation, à l’exception de la propriété.

Art. 9 Certificat d’immatriculation

1L’OFAC délivre au propriétaire de l’aéronef un certificat attestant l’immatriculation.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 10 Modifications

Le propriétaire inscrit et, s’il est inscrit, l’exploitant de l’aéronef doivent annoncer par écrit à l’OFAC, dans les dix jours, toute modification des conditions mentionnées aux art. 4 à 7. Le certificat d’immatriculation et le certificat de navigabilité seront joints à cette déclaration.24

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 11 Radiation

1L’immatriculation d’un aéronef est radiée:

a.
à la demande du propriétaire;
b.25
d’office lorsque
–
une condition mise à l’inscription n’est plus remplie;
– 26
la preuve du placement sous régime douanier ou de la franchise douanière temporaire n’est pas produite;
–
l’exploitant n’acquitte pas une taxe prévue par l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile27 et fixée par une décision passée en force;
–
l’aéronef est détruit.

2Si l’aéronef a été inscrit dans le registre des aéronefs, l’immatriculation ne peut être radiée avant la radiation dans ce registre. Les papiers de bord d’un aéronef qui doit être exmatriculé d’office sont cependant déjà retirés avant la radiation.

3Sur demande, l’OFAC délivre une attestation de la radiation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1719).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 36 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. [RO 1989 2216; 1993 2749; 1995 5219; 1997 2779 ch. II 53; 2003 1195; 2005 2695 ch. II 5. RO 2007 5101 art. 52]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11).

14 Marques de nationalité et d’immatriculation

15 Navigabilité et admission à la circulation

Art. 13 Prise en compte du droit international

Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d’admission (ch. 15) s’appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:

a.
règlement (CE) no 1592/2002;
b.
règlement (CE) no 2042/2003;
c.
règlement (CE) no 1702/2003.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  2. RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

Art. 15 Responsabilité lors des examens

1Lorsqu’un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d’un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32.

2Avec l’approbation de l’OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d’examen par un pilote qualifié de son choix.

3Lors de chaque vol d’examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d’émission de substances nocives

1L’OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol.

2Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l’émission de substances nocives, dans le certificat d’émission de substances nocives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 17 Certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints, autorisations de vol, certificats de bruit et d’émission de substances nocives émis à l’étranger

1Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:36

a.
d’après les dispositions en vigueur en Suisse;
b.
d’après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou
c.
d’après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l’OFAC.

2Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d’émission de substances nocives peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:

a.
d’après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou
b.
d’après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37

3Est réservé l’examen complémentaire destiné à vérifier si l’aéronef est en état de navigabilité et s’il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l’émission de substances nocives.38

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 18 Admission à la circulation

1Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:

a.
s’il est en état de navigabilité;
b.40
s’il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
c.41
si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite;
d.42
si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu’il a fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou qu’il bénéficie temporairement de la franchise douanière.

2...43

3L’admission à la circulation est attestée par l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l’OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d’exploitation.44

4Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission, l’OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45

5...46

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 36 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol

1Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L’OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.

2Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission ou pour des vols techniques, l’OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 20 Retrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol

1Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:49

a.50
si l’aéronef n’est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n’a pas été réparée dans un délai imparti par l’OFAC;
b.51
si l’aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n’a pas été éliminée dans un délai imparti par l’OFAC;
c.
si la responsabilité civile envers les tiers au sol n’est plus suffisamment couverte;
d.
si, à l’expiration de la franchise douanière, le dédouanement n’est pas prouvé.

2Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:

a.
si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b.
si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52

3Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  6. Actuellement «loi sur l’aviation».

16 Règles spéciales et autres mesures

Art. 21 1 Aéronefs : 16 Règles spéciales et autres mesures

Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l’aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d’autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d’innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l’environnement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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