Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

7 Responsabilité civile

Art. 123 à 137 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol

711 Nature de la couverture

Art. 123 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol : 711 Nature de la couverture

1Sous réserve de l’al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d’une compagnie d’assurance. 177

2Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d’une caution solidaire, l’OFAC la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ci-après.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

712 Preuve de la couverture

Art. 124 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol : 712 Preuve de la couverture

1Comme preuve de la couverture de la responsabilité civile, l’exploitant de l’aéronef doit produire une attestation d’assurance, un certificat de dépôt ou une déclaration de cautionnement.

2L’OFAC est en droit de demander à l’exploitant de l’aéronef, à l’assureur, au dépositaire ou à la caution de plus amples informations sur la couverture. Il peut différer l’octroi du certificat de navigabilité jusqu’à réception de ces informations.178

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

713 Montant de la couverture

Art. 125 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol : 713 Montant de la couverture

1En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):

Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux)

a.
aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg

        0,75

b.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg

        1,5

c.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg

        3

d.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg

        7

e.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg

      18

f.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg

      80

g.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg

    150

h.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg

    300

i.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg

    500

j.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg

    700.179

2L’al. 1 ne s’applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux planeurs de pente à propulsion électrique, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.180

3Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l’OFAC peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.181

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

714 Contenu du contrat d’assurance

Art. 126 Changement de l’exploitant et retrait

1Le contrat d’assurance doit stipuler:

a.
qu’en cas de changement de l’exploitant pendant la durée du contrat, les prétentions pouvant être élevées contre le nouvel exploitant sont également couvertes;
b.
que les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouvel exploitant;
c.
que le nouvel exploitant est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant;
d.
que l’assureur est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours après qu’il a eu connaissance du changement d’exploitant.

2En cas de retrait, la couverture expire au moment indiqué à l’art. 128, let. b.

3Si, avant ce moment, la preuve d’une nouvelle couverture n’a pas été fournie à l’OFAC, le certificat de navigabilité doit être retiré.182

4Si, dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant, le nouvel exploitant prouve qu’il a constitué une nouvelle couverture, le contrat d’assurance antérieur cesse d’être valable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 127 Étendue des prétentions couvertes

1La garantie doit couvrir, jusqu’aux limites indiquées à l’art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’exploitant d’après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne183.

2Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l’exploitant ne répond que jusqu’à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA184).

3Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d’assurance.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «loi sur l’aviation».
  2. Actuellement «LA».

Art. 128 Durée de la couverture et limites géographiques

Le contrat d’assurance doit contenir les dispositions suivantes:

a.
si le contrat expire pendant que l’aéronef se trouve en vol, la responsabilité de l’assureur envers les tiers lésés au sol se prolonge jusqu’au prochain atterrissage permettant un contrôle officiel des papiers de bord, mais au plus pendant vingt-quatre heures;
b.185
si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
c.
si un aéronef franchit les limites géographiques de la couverture telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation d’assurance, l’assurance est néanmoins valable à l’égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà desdites limites a eu pour cause la force majeure, une opération d’assistance justifiée par les circonstances ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

715 Assureur et tiers lésé

Art. 131 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol : 715 Assureur et tiers lésé

1L’exploitant peut exiger de l’assureur qu’il s’acquitte, sans préjudice de droits éventuels de recours, entre les mains du tiers lésé, de l’indemnité due à celui-ci, même si les prétentions de ce dernier à l’égard de l’exploitant, suivant les dispositions de la présente ordonnance, dépassent celles de l’exploitant à l’égard de l’assureur.

2Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune prétention directement contre l’assureur, mais il possède, pour le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus, un droit de gage sur les prétentions de l’exploitant à l’égard de l’assureur.

716 Attestation de la couverture

71a Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers

Art. 132a Couverture minimale de responsabilité civile envers les passagers

[tab]
1 La couverture minimale au titre de la responsabilité civile de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers est de 250 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 kg, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme, mais elle doit être au minimum de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager.189

2En cas d’exploitation non commerciale d’un aéronef sans passager, on peut renoncer à la couverture au titre de la responsabilité civile envers les passagers.

3Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie à la responsabilité civile envers les passagers.

4Le présent article ne s’applique pas aux planeurs de pente (art. 132b).190

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).

Art. 132b Responsabilité de l’exploitant d’un planeur de pente envers les passagers

1L’exploitant d’un planeur de pente sans moteur ou à propulsion électrique biplace est responsable conformément aux dispositions du code des obligations192 du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un accident.

2Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie.

3Le DETEC fixe le montant de la couverture.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).
  2. RS 220

72 Responsabilité lors de manifestations publiques d’aviation

721 Couverture de la responsabilité de l’organisateur

Art. 133 721 Couverture de la responsabilité de l’organisateur

1Les manifestations publiques d’aviation au sens des art. 85 à 91 ne sont autorisées par l’OFAC que si le requérant prouve que l’organisateur est couvert pour sa responsabilité.

2En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):

Montant de la couverture
Fr.

a.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille et sans vols acrobatiques à basse altitude

  2 000 000

b.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille, mais avec vols acrobatiques à basse altitude

  4 000 000

c.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques à basse altitude, mais avec vols acrobatiques de patrouille

  4 000 000

d.
lors de manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille et avec vols acrobatiques à basse altitude.

10 000 000.193

3Lors de manifestations publiques d’aviation présentant des dangers accrus, l’OFAC peut élever les montants de la couverture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

722 Couverture des prétentions contre les exploitants

Art. 134 722 Couverture des prétentions contre les exploitants

La couverture prévue à l’art. 133 doit subsidiairement s’étendre aux prétentions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l’art. 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

73 Aéronefs étrangers

731 Couverture et preuve obligatoires

Art. 135 73 Aéronefs étrangers : 731 Couverture et preuve obligatoires

1Avant de l’utiliser dans l’espace aérien suisse, l’exploitant d’un aéronef étranger doit s’assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.

2Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l’espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l’aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.

3L’OFAC peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.

4Il peut renoncer à la couverture à l’égard des États qui sont exploitants d’aéronefs.

5Il peut exiger des intéressés qu’ils fournissent les informations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

732 Décision

Art. 136 73 Aéronefs étrangers : 732 Décision

1L’OFAC décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n’examine la couverture que par sondages.

2La déclaration d’une compagnie d’assurance admise en Suisse pour ce genre d’affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l’égard de l’exploitant d’un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

74 Responsabilité civile du transporteur aérien

Art. 137 74 Responsabilité civile du transporteur aérien

1Les transports contre rémunération effectués par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autorisation d’exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la responsabilité figurant dans l’ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien199 et par les conditions prévues aux art. 106 et 108.200

2Les autres transports par aéronefs sont régis par les dispositions du droit suisse des obligations201 sur la responsabilité.

Historique et notes (3)
  1. RS 748.411
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).
  3. RS 220

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