Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

9 Dispositions administratives

Art. 139 à 141 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 139 Formules

1Les attestations d’assurance, les demandes d’inscription au registre matricule et les demandes d’octroi ou de renouvellement de concessions, d’autorisations, de licences et de titres personnels doivent être présentées sur les formules établies par l’OFAC.

2Ces formules peuvent être obtenues à l’OFAC ou auprès des directions des aérodromes.

3Dans les cas urgents, les demandes peuvent être faites par téléphone, télégraphe ou téléscripteur.

Art. 140 Taxes

Pour les opérations officielles des autorités de surveillance, les taxes figurant dans le règlement des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne du 8 mars 1976205 sont perçues.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1976 668, 1979 778. RO 1983 1526 art. 35 let. a]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11).

Art. 141 Statistique

1L’OFAC établit et publie la statistique du trafic aérien.

2Les titulaires de concessions, d’autorisations ou de licences sont tenus de fournir à l’OFAC les données nécessaires à l’établissement de la statistique.

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