Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

612 Entreprises sises à l’étranger

6 Aviation commerciale 61 Autorisation d’exploitation

Art. 108 à 109 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger:

a.
lorsque l’entreprise est habilitée dans son État d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
b.
lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son État d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
c.
lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
d.
lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise;
e.
lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
f.149
si elle prouve qu’elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d’une couverture minimale identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.

2Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.

3Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien , en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

Art. 109 Obligation de renseigner et d’annoncer

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC:

a.
tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;
b.150
tous les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et
c.
les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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