Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

35 Constatation de l’ébriété et d’états analogues

3 Personnel aéronautique

Art. 38 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

351 Alcool

Art. 38 État d’ébriété et incapacité d’assurer le service

Est réputé être en état d’ébriété et dans l’incapacité d’assurer le service un membre d’équipage qui présente un taux d’alcool:

a.
dans l’haleine de plus de 0,1 milligramme par litre d’air expiré, ou
b.
dans le sang de plus de 0,2 gramme pour mille.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 40 Exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré

1 L’exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré est réglementée:

a.
par le règlement (UE) 2018/104295;
b.
à titre complémentaire par la présente ordonnance.

2Le premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réalisé au moyen d’un éthylotest.

3 Lorsque la valeur mesurée lors de ce premier contrôle dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, let. a, un second contrôle doit être réalisé au moyen d’un éthylomètre dans les 15 à 30 minutes après le premier contrôle. Dans l’attente du second contrôle, le membre d’équipage ne doit ni manger, ni boire, ni absorber quoi que ce soit.

4Les éthylotests et éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)96 et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. L’exécution du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est réglementée par analogie par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)97 et par les dispositions d’exécution correspondantes de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 941.210
  4. RS 741.013

Art. 41 Incapacité temporaire d’assurer le service

Lorsque la valeur mesurée lors du premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, ou lorsqu’un prélèvement de sang doit être ordonné en vertu de l’art. 42, al. 1, let a et c, le membre d’équipage est réputé temporairement inapte à assurer le service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

Art. 42 Ordre de procéder à une prise de sang et exécution

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:

a.
lorsque la valeur mesurée lors d’un premier contrôle d’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite visée à l’art. 38 et ne peut pas être confirmée par un deuxième contrôle de l’alcool dans l’air expiré réalisé au moyen d’un éthylomètre;
b.
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est refusé ou rendu impossible, ou si le membre de l’équipage s’y soustrait, ou
c.
lorsque le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est impossible à réaliser pour des raisons médicales.

2Lorsque, dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, un certificat médical est produit, il peut être renoncé à une prise de sang et le membre d’équipage peut être autorisé à reprendre son service.

3 Les exigences des art. 13, al. 3, et 14 de l’OCCR100 et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution de la prise de sang.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. RS 741.013

352 Narcotiques ou substances psychotropes

Art. 43 Examens lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage est sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes

Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage est sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, les art. 12a, 12b, 13, al. 3, 14, 15 et 17, OCCR103 et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution des examens ordonnés en pareil cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).
  2. RS 741.013

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