Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

13 Registre matricule

1 Aéronefs

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Immatriculation

1L’OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);
b.
sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d’immatriculation suisses.

2L’OFAC peut autoriser l’inscription dans le registre matricule d’un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s’il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15

3Les aéronefs d’État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.

4L’immatriculation peut être refusée lorsque l’aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l’environnement.

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 4 Conditions en matière de propriété

Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s’il est la propriété exclusive:

a.
de citoyens suisses;
b.
d’étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d’accords internationaux19, s’ils ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps;
c.
d’étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l’aéronef principalement au départ de la Suisse;
d.
de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce;
e.
de collectivités ou d’établissements de droit public suisse;
f.
d’associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d’accords internationaux et ont leur domicile en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).
  2. Actuellement: LA.
  3. Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile.

Art. 5 Rapports fiduciaires

Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n’est pas considéré comme propriété.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 6 Demande d’immatriculation

1L’immatriculation d’un aéronef doit être demandée par le propriétaire.

2À la demande doivent être joints:

a.
les actes accréditant la propriété du requérant;
b.
pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu’elles remplissent les conditions de l’art. 4, let. d;
c.
pour les associations, la preuve qu’elles remplissent les conditions de l’art. 4, let. f;
d.
si le propriétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. b, la preuve qu’il remplit les conditions de cette disposition;
e.
si le propriétaire est un étranger au sens de l’art. 4, let. c, la preuve qu’il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l’aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse;
f.
pour un aéronef importé:
1.
la preuve qu’il n’est immatriculé ni dans l’État où il a été construit ni dans l’État où un prédécesseur du requérant avait son domicile;
2.
la preuve qu’il n’est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier État d’immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l’ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l’immatriculation de l’aéronef dans le registre suisse;
g.
pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu’il a été entretenu réglementairement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).

Art. 8 Contenu de l’immatriculation

1L’immatriculation doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
date de l’immatriculation;
b.
marque d’immatriculation;
c.
constructeur;
d.
type de l’aéronef;
e.
numéro de fabrication;
f.
nom et adresse du propriétaire.

2Le nom et l’adresse de l’exploitant de l’aéronef peuvent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l’exploitant remplit les conditions requises pour l’immatriculation, à l’exception de la propriété.

Art. 9 Certificat d’immatriculation

1L’OFAC délivre au propriétaire de l’aéronef un certificat attestant l’immatriculation.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 10 Modifications

Le propriétaire inscrit et, s’il est inscrit, l’exploitant de l’aéronef doivent annoncer par écrit à l’OFAC, dans les dix jours, toute modification des conditions mentionnées aux art. 4 à 7. Le certificat d’immatriculation et le certificat de navigabilité seront joints à cette déclaration.24

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 11 Radiation

1L’immatriculation d’un aéronef est radiée:

a.
à la demande du propriétaire;
b.25
d’office lorsque
–
une condition mise à l’inscription n’est plus remplie;
– 26
la preuve du placement sous régime douanier ou de la franchise douanière temporaire n’est pas produite;
–
l’exploitant n’acquitte pas une taxe prévue par l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile27 et fixée par une décision passée en force;
–
l’aéronef est détruit.

2Si l’aéronef a été inscrit dans le registre des aéronefs, l’immatriculation ne peut être radiée avant la radiation dans ce registre. Les papiers de bord d’un aéronef qui doit être exmatriculé d’office sont cependant déjà retirés avant la radiation.

3Sur demande, l’OFAC délivre une attestation de la radiation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1719).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 36 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. [RO 1989 2216; 1993 2749; 1995 5219; 1997 2779 ch. II 53; 2003 1195; 2005 2695 ch. II 5. RO 2007 5101 art. 52]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11).

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