Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

34 Protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs

3 Personnel aéronautique

Art. 30 à 37 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

341 Dispositions générales

Art. 30 Champ d’application et droit applicable

1Le présent chiffre (34) règle la protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs exploités par des entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

2Il transpose la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien71.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée au ch. 1 de l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

Art. 31 Information et instruction

L’information et l’instruction des membres d’équipage sont régies par l’art. 5 de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.113

Art. 32 Consultation

La consultation des membres d’équipage ou de leurs représentants est régie par l’art. 6 OLT 375.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.113

Art. 33 Examen de santé

1Tout membre d’équipage bénéficie d’un examen de santé gratuit préalablement à son embauche.

2Les membres d’équipage bénéficient de l’examen de santé gratuit visé à la clause 4, ch. 1, let. a, de l’annexe de la directive no 2000/79/CE77 comme suit:

a.
membres d’équipage de conduite: aux intervalles prévus par le règlement JAR-FCL 378;
b.
autres membres d’équipage: aux intervalles suivants:
1.
jusqu’à l’âge de 41 ans: tous les cinq ans,
2.
de l’âge de 42 ans à l’âge de 50 ans: tous les deux ans,
3.
à partir de l’âge de 51 ans: tous les ans.

3Ils bénéficient d’un examen annuel s’ils souffrent de problèmes de santé liés à l’activité aéronautique.

4L’entreprise de transport aérien prend à sa charge les frais de l’examen de santé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. Conformément à la version contraignante pour la Suisse du ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Le R JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

342 Protection de la santé durant la maternité

Art. 35 Occupation durant la maternité

L’occupation des femmes enceintes, des accouchées et des mères allaitantes est régie par les art. 35, al. 1, et 35a, al. 1 à 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail82.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11

Art. 36 Déplacement de l’horaire et paiement du salaire

1Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l’entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol.

2Les textes suivants s’appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol:

a.
loi du 13 mars 1964 sur le travail84;
b.
ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail85;
c.
OLT 386;
d.
prescriptions édictées par le Département fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.111
  4. RS 822.113

343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales

Art. 37 343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales

L’occupation des membres d’équipage ayant des responsabilités familiales est régie par:

a.
l’art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail89, pour autant que l’exploitation des vols le permette, et
b.
l’art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11

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