Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

6 Aviation commerciale

Art. 100 à 121 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

61 Autorisation d’exploitation

Art. 100 Vols commerciaux

1Les vols sont dits commerciaux:

a.
lorsqu’ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l’aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d’aéroport et de navigation aérienne, et
b.
lorsqu’un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.

1bisLorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu’ils soient membres depuis plus de 30 jours.128

2Les vols effectués par une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation sont présumés commerciaux. L’appréciation des faits sous l’angle des législations fiscales ou douanières est réservée.

3Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l’assurance. Lorsqu’un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l’aéronef en question.129

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485).

Art. 101 Restrictions frappant les aéronefs engagés en exploitation commerciale

Les aéronefs suivants ne peuvent être exploités pour le transport commercial de personnes:

a.
aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégorie «Historique», et
b.
aéronefs de la catégorie standard qui ne sont pas soumis à la réglementation européenne et pour lesquels il n’existe aucun détenteur du certificat de type.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485).

Art. 102 Retrait de l’autorisation

L’OFAC peut retirer l’autorisation:

a.
si les conditions régissant l’octroi ne sont plus remplies;
b.
si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou
c.
si des obligations ne sont pas remplies.

611 Entreprises sises en Suisse

Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:

a.
lorsque l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d’assurer du trafic aérien commercial;
b.
lorsque l’entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux131;
c.
lorsque de plus, s’agissant d’une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux132;
d.
lorsque l’entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l’organisation de l’exploitation et de l’entretien;
e.
lorsque les aéronefs exploités par l’entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l’accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d’un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133;
f.
lorsque l’entreprise est l’exploitante d’un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l’aéronef pendant une période de six mois au minimum;
g.
lorsque l’entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;
h.134
...
i.
lorsque l’entreprise peut prouver de manière crédible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d’exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.

2Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux135.

3L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu136.

4L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères. 137

Historique et notes (7)
  1. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  2. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  3. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  4. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  5. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  6. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 103a Système de gestion de la sécurité

1Les entreprises suivantes sises en Suisse sont tenues d’introduire et de maintenir un système de gestion de la sécurité:

a.
les exploitants d’avions et d’hélicoptères qui effectuent des vols commerciaux;
b.
les organismes de maintenance sur avion et sur hélicoptère.

2Les normes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans l’annexe 19 de la Convention de Chicago139 sont directement applicables au système de gestion de la sécurité:140

a.141
partie I, ch. 3.3 et 8.7.3;
b.142
partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2.

3Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées.

4Le DETEC peut déclarer obligatoires certaines recommandations de l’annexe 6 de la Convention de Chicago.

5L’OFAC peut, afin de transposer les normes et recommandations de l’OACI, édicter des directives complémentaires.

6L’annexe 6 de la Convention de Chicago n’est pas publiée au Recueil officiel. Elle peut être consultée auprès de l’OFAC, en français et en anglais143.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005).
  2. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  6. Ces documents peuvent en outre être commandés ou acquis par abonnement dans le commerce ou sur le site Internet de l’OACI (www.icao.int).

Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales

1Les entreprises d’aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’aviation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’art. 103, al. 1, let. a.

2L’autorisation d’exploitation n’est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.

Art. 105 Autorisation spéciale

Une autorisation d’exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d’autorisation spéciale si l’exploitant parvient à démontrer qu’un niveau de sécurité comparable et proportionné à l’exploitation est assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 106 Somme de la responsabilité civile et obligation de s’assurer

1L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:

a.
s’il dispose des sûretés suivantes:
1.
au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle: d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
2.145
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d’une couverture minimale de 1288 droits de tirage spéciaux par passager,
3.146
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d’une couverture minimale de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
b.
s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a. 147

2Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait de l’autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer

1Les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l’OFAC un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.

2... 148

3Les entreprises informent préalablement l’OFAC de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu’elles ne desservaient pas jusqu’à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l’ensemble du capital de l’entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

612 Entreprises sises à l’étranger

Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger:

a.
lorsque l’entreprise est habilitée dans son État d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
b.
lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son État d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
c.
lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
d.
lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise;
e.
lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
f.149
si elle prouve qu’elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d’une couverture minimale identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.

2Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.

3Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien , en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

Art. 109 Obligation de renseigner et d’annoncer

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC:

a.
tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;
b.150
tous les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et
c.
les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

62 Concession de routes

Art. 110 Trafic de lignes

1Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises:

a.
lorsqu’ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu’ils font partie d’une série systématique évidente, et que
b.
pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public.

2Le DETEC édicte des prescriptions d’exécution; il tient compte de l’évolution du trafic aérien international.

Art. 111 Obligations liées à la concession

1L’entreprise concessionnaire est tenue d’établir des horaires et des tarifs et de les soumettre à l’OFAC. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée. Elle est en outre tenue de s’assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics sont respectés. Le genre et la portée des obligations d’exploiter et de transporter sont réglés dans la concession.

2L’OFAC peut, notamment en cas d’urgence ou de modification de la situation, dispenser l’entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de toutes ses obligations ou de certaines d’entre elles, ou lui accorder d’autres facilités.

Art. 112 Retrait de la concession

1L’OFAC peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si l’entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93 LA).

2Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l’octroi ne sont plus remplies.

621 Entreprises sises en Suisse

Art. 114 Requête

1Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l’OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:

a.
le tableau de routes et l’horaire;
b.
les tarifs et les conditions de transport;
c.
les informations sur l’ouverture à l’exploitation;
d.
les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation;
e.
les accords de coopération avec d’autres compagnies d’aviation;
f.
les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.

2Avant de statuer sur une demande de concession, l’OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d’assurer l’exploitation de la ligne en question.

3Dans les 14 jours suivant la communication de l’OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.

4Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l’exploitation d’une ligne aérienne en Suisse, l’OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.

5Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d’un droit à l’octroi d’une concession de routes conféré par une réglementation internationale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 115 Décision

1L’OFAC peut refuser d’octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d’une autre manière équivalente ou que les aéroports qu’il est prévu de desservir ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les procédures d’approche aux instruments.

2Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l’octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l’OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:

a.
la capacité de l’entreprise à assurer l’exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d’horaire;
b.
les prestations que l’entreprise s’engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c.
les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d.
la desserte des aéroports suisses;
e.
l’usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f.
la date de l’ouverture à l’exploitation;
g.
la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h.
les prestations fournies à ce jour par l’entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3L’OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.

Art. 116 Durée de validité de la concession

1La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.

2Elle peut être renouvelée sur demande.

3La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable. 153

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 117 Modification ou transfert des droits et obligations découlant d’une concession

1L’OFAC peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant d’une concession.

2Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses vols par d’autres entreprises, suisses ou étrangères:

a.
lorsque la sécurité de l’exploitation est garantie;
b.
lorsque l’autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et
c.
lorsque le public est informé du transfert.

3L’OFAC peut autoriser la délégation de certaines tâches d’exploitation à d’autres entreprises suisses ou étrangères.

Art. 118 Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non‑usage

1Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise peut demander à l’OFAC que la concession en question lui soit transférée.

2Dès lors qu’une demande en ce sens est déposée, l’OFAC impartit à l’entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l’exploitation de la ligne. L’OFAC peut prolonger ce délai pour de justes motifs.

3Si l’entreprise concessionnaire ne commence pas l’exploitation dans le délai imparti et que l’autre entreprise remplit les conditions préalables à l’octroi d’une concession, l’OFAC transfère la concession de routes.

4Les art. 114 et 115 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

622 Entreprises sises à l’étranger

Art. 119 Requête

1Les entreprises sises à l’étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l’OFAC une requête comportant les données et documents suivants:

a.
le tableau de routes et l’horaire;
b.
les tarifs;
c.
les informations sur l’ouverture à l’exploitation;
d.
les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation;
e.
les informations sur le domicile légal en Suisse.

Art. 120 Procédure

1L’octroi d’une concession à une entreprise étrangère est régi par l’accord international déterminant.

2Lorsqu’une réglementation internationale fait défaut ou qu’elle ne prévoit pas certains droits de trafic, l’OFAC peut accorder une concession pour une ligne unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits de trafic nécessaires octroyés par son État d’origine.

3Lors de l’octroi de la concession, l’OFAC veille en particulier à ce que l’État d’origine de l’entreprise accorde la réciprocité.

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