Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

713 Montant de la couverture

7 Responsabilité civile 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol

Art. 125

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 125 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol : 713 Montant de la couverture

1En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):

Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux)

a.
aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg

        0,75

b.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg

        1,5

c.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg

        3

d.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg

        7

e.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg

      18

f.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg

      80

g.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg

    150

h.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg

    300

i.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg

    500

j.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg

    700.179

2L’al. 1 ne s’applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux planeurs de pente à propulsion électrique, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.180

3Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l’OFAC peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.181

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

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