Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

714 Contenu du contrat d’assurance

7 Responsabilité civile 71 Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef envers les tiers au sol

Art. 126 à 130 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Changement de l’exploitant et retrait

1Le contrat d’assurance doit stipuler:

a.
qu’en cas de changement de l’exploitant pendant la durée du contrat, les prétentions pouvant être élevées contre le nouvel exploitant sont également couvertes;
b.
que les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouvel exploitant;
c.
que le nouvel exploitant est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant;
d.
que l’assureur est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours après qu’il a eu connaissance du changement d’exploitant.

2En cas de retrait, la couverture expire au moment indiqué à l’art. 128, let. b.

3Si, avant ce moment, la preuve d’une nouvelle couverture n’a pas été fournie à l’OFAC, le certificat de navigabilité doit être retiré.182

4Si, dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant, le nouvel exploitant prouve qu’il a constitué une nouvelle couverture, le contrat d’assurance antérieur cesse d’être valable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 127 Étendue des prétentions couvertes

1La garantie doit couvrir, jusqu’aux limites indiquées à l’art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’exploitant d’après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne183.

2Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l’exploitant ne répond que jusqu’à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA184).

3Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d’assurance.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «loi sur l’aviation».
  2. Actuellement «LA».

Art. 128 Durée de la couverture et limites géographiques

Le contrat d’assurance doit contenir les dispositions suivantes:

a.
si le contrat expire pendant que l’aéronef se trouve en vol, la responsabilité de l’assureur envers les tiers lésés au sol se prolonge jusqu’au prochain atterrissage permettant un contrôle officiel des papiers de bord, mais au plus pendant vingt-quatre heures;
b.185
si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
c.
si un aéronef franchit les limites géographiques de la couverture telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation d’assurance, l’assurance est néanmoins valable à l’égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà desdites limites a eu pour cause la force majeure, une opération d’assistance justifiée par les circonstances ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

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