Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

62 Concession de routes

6 Aviation commerciale

Art. 110 à 121 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Trafic de lignes

1Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises:

a.
lorsqu’ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu’ils font partie d’une série systématique évidente, et que
b.
pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public.

2Le DETEC édicte des prescriptions d’exécution; il tient compte de l’évolution du trafic aérien international.

Art. 111 Obligations liées à la concession

1L’entreprise concessionnaire est tenue d’établir des horaires et des tarifs et de les soumettre à l’OFAC. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée. Elle est en outre tenue de s’assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics sont respectés. Le genre et la portée des obligations d’exploiter et de transporter sont réglés dans la concession.

2L’OFAC peut, notamment en cas d’urgence ou de modification de la situation, dispenser l’entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de toutes ses obligations ou de certaines d’entre elles, ou lui accorder d’autres facilités.

Art. 112 Retrait de la concession

1L’OFAC peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si l’entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93 LA).

2Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l’octroi ne sont plus remplies.

621 Entreprises sises en Suisse

Art. 114 Requête

1Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l’OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:

a.
le tableau de routes et l’horaire;
b.
les tarifs et les conditions de transport;
c.
les informations sur l’ouverture à l’exploitation;
d.
les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation;
e.
les accords de coopération avec d’autres compagnies d’aviation;
f.
les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.

2Avant de statuer sur une demande de concession, l’OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d’assurer l’exploitation de la ligne en question.

3Dans les 14 jours suivant la communication de l’OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.

4Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l’exploitation d’une ligne aérienne en Suisse, l’OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.

5Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d’un droit à l’octroi d’une concession de routes conféré par une réglementation internationale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 115 Décision

1L’OFAC peut refuser d’octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d’une autre manière équivalente ou que les aéroports qu’il est prévu de desservir ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les procédures d’approche aux instruments.

2Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l’octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l’OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:

a.
la capacité de l’entreprise à assurer l’exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d’horaire;
b.
les prestations que l’entreprise s’engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c.
les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d.
la desserte des aéroports suisses;
e.
l’usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f.
la date de l’ouverture à l’exploitation;
g.
la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h.
les prestations fournies à ce jour par l’entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3L’OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.

Art. 116 Durée de validité de la concession

1La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.

2Elle peut être renouvelée sur demande.

3La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable. 153

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 117 Modification ou transfert des droits et obligations découlant d’une concession

1L’OFAC peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant d’une concession.

2Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses vols par d’autres entreprises, suisses ou étrangères:

a.
lorsque la sécurité de l’exploitation est garantie;
b.
lorsque l’autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et
c.
lorsque le public est informé du transfert.

3L’OFAC peut autoriser la délégation de certaines tâches d’exploitation à d’autres entreprises suisses ou étrangères.

Art. 118 Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non‑usage

1Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise peut demander à l’OFAC que la concession en question lui soit transférée.

2Dès lors qu’une demande en ce sens est déposée, l’OFAC impartit à l’entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l’exploitation de la ligne. L’OFAC peut prolonger ce délai pour de justes motifs.

3Si l’entreprise concessionnaire ne commence pas l’exploitation dans le délai imparti et que l’autre entreprise remplit les conditions préalables à l’octroi d’une concession, l’OFAC transfère la concession de routes.

4Les art. 114 et 115 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

622 Entreprises sises à l’étranger

Art. 119 Requête

1Les entreprises sises à l’étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l’OFAC une requête comportant les données et documents suivants:

a.
le tableau de routes et l’horaire;
b.
les tarifs;
c.
les informations sur l’ouverture à l’exploitation;
d.
les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation;
e.
les informations sur le domicile légal en Suisse.

Art. 120 Procédure

1L’octroi d’une concession à une entreprise étrangère est régi par l’accord international déterminant.

2Lorsqu’une réglementation internationale fait défaut ou qu’elle ne prévoit pas certains droits de trafic, l’OFAC peut accorder une concession pour une ligne unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits de trafic nécessaires octroyés par son État d’origine.

3Lors de l’octroi de la concession, l’OFAC veille en particulier à ce que l’État d’origine de l’entreprise accorde la réciprocité.

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