Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

611 Entreprises sises en Suisse

6 Aviation commerciale 61 Autorisation d’exploitation

Art. 103 à 107 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:

a.
lorsque l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d’assurer du trafic aérien commercial;
b.
lorsque l’entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux131;
c.
lorsque de plus, s’agissant d’une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux132;
d.
lorsque l’entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l’organisation de l’exploitation et de l’entretien;
e.
lorsque les aéronefs exploités par l’entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l’accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d’un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133;
f.
lorsque l’entreprise est l’exploitante d’un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l’aéronef pendant une période de six mois au minimum;
g.
lorsque l’entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;
h.134
...
i.
lorsque l’entreprise peut prouver de manière crédible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d’exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.

2Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux135.

3L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu136.

4L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères. 137

Historique et notes (7)
  1. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  2. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  3. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  4. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  5. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  6. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 103a Système de gestion de la sécurité

1Les entreprises suivantes sises en Suisse sont tenues d’introduire et de maintenir un système de gestion de la sécurité:

a.
les exploitants d’avions et d’hélicoptères qui effectuent des vols commerciaux;
b.
les organismes de maintenance sur avion et sur hélicoptère.

2Les normes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans l’annexe 19 de la Convention de Chicago139 sont directement applicables au système de gestion de la sécurité:140

a.141
partie I, ch. 3.3 et 8.7.3;
b.142
partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2.

3Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées.

4Le DETEC peut déclarer obligatoires certaines recommandations de l’annexe 6 de la Convention de Chicago.

5L’OFAC peut, afin de transposer les normes et recommandations de l’OACI, édicter des directives complémentaires.

6L’annexe 6 de la Convention de Chicago n’est pas publiée au Recueil officiel. Elle peut être consultée auprès de l’OFAC, en français et en anglais143.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005).
  2. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
  6. Ces documents peuvent en outre être commandés ou acquis par abonnement dans le commerce ou sur le site Internet de l’OACI (www.icao.int).

Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales

1Les entreprises d’aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’aviation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’art. 103, al. 1, let. a.

2L’autorisation d’exploitation n’est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.

Art. 105 Autorisation spéciale

Une autorisation d’exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d’autorisation spéciale si l’exploitant parvient à démontrer qu’un niveau de sécurité comparable et proportionné à l’exploitation est assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 106 Somme de la responsabilité civile et obligation de s’assurer

1L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:

a.
s’il dispose des sûretés suivantes:
1.
au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle: d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
2.145
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d’une couverture minimale de 1288 droits de tirage spéciaux par passager,
3.146
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d’une couverture minimale de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
b.
s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a. 147

2Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait de l’autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer

1Les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l’OFAC un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.

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3Les entreprises informent préalablement l’OFAC de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu’elles ne desservaient pas jusqu’à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l’ensemble du capital de l’entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

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