Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

6a Mesures de sûreté

Art. 122a à 122o · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes

1Tout exploitant d’un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu’il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l’aviation civile.

2Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.

3Par mesures de sûreté, on entend notamment:

a.
le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté;
b.
d’autres mesures visant à garantir qu’aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l’aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.

4Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l’exploitant de l’aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien

1Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l’exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu’elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté.

2Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.

Art. 122c Dispositions applicables

1Les mesures de sûreté sont régies par:

a.
les dispositions de la subdivision 6a;
b.
les normes directement applicables de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago158, sous réserve des différences notifiées conformément à l’art. 38 de ladite Convention;
c.
les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse.159

2Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.160

2bisLes gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte161 et ses dispositions d’exécution.162

3L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile163.

Historique et notes (6)
  1. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  4. RS 364
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).
  6. Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas publié.

Art. 122d Exécution

1Le DETEC édicte des prescriptions:

a.
sur la forme des mesures de sûreté;
b.
sur les modalités du concours des services intéressés;
c.
sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.

2Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné.

3Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Section 2 Gardes de sûreté

Art. 122e Principes

1Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2Les gardes de sûreté peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes étrangers.

3et 4 ...165

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122f Tâches et compétences

1Sauf disposition contraire du droit étranger applicable, les gardes de sûreté exercent en particulier les tâches et compétences suivantes:166

a.
à bord, ils surveillent le comportement des passagers et empêchent tout acte illicite pouvant mettre en danger la sûreté à bord de l’aéronef;
b.167
Sur les aérodromes étrangers, ils peuvent:
1.
fouiller les passagers et les bagages à main et surveiller les bagages contrôlés et l’identification des bagages afin d’empêcher l’introduction d’articles prohibés susceptibles d’être utilisés pour compromettre la sûreté de l’aviation civile,
2.
signaler des individus potentiellement dangereux aux services étrangers compétents,
3.
assister les services étrangers dans leurs tâches;
c.168
...

2Fedpol169 en collaboration avec l’OFAC rédige des directives précisant les tâches des gardes de sûreté.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 122g Formation

1Seule peut être employée en qualité de garde de sûreté une personne ayant suivi un programme de formation spécifique et ayant réussi l’examen final.

2Fedpol:

a.
définit les exigences auxquelles doivent répondre les gardes de sûreté;
b.
détermine le programme de formation;
c.
veille à ce que les gardes de sûreté se perfectionnent;
d.
organise des cours de formation et de perfectionnement adéquats.

3Il peut faire appel à des tiers, notamment aux entreprises de transport aérien et aux institutions de la police et de l’armée, pour organiser les cours ainsi que pour fournir et entretenir l’infrastructure des cours.

Art. 122h Affectation

1Fedpol se charge de l’affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en découlent.

2Il fixe la doctrine et la tactique d’intervention.

3Il fixe d’entente avec l’OFAC le lieu, la date et le genre de l’affectation sur la base d’une analyse des risques et d’une évaluation des dangers.

4Il informe les entreprises de transport aérien concernées et leur ordonne à temps de réserver les sièges nécessaires.

Art. 122i Équipement des gardes de sûreté

1Fedpol fournit, en collaboration avec les entreprises de transport aérien, l’équipement nécessaire aux gardes de sûreté.

2Par équipement, on entend notamment les uniformes, les armes et les moyens auxiliaires.

Art. 122j Rapports de subordination

1Durant la formation et les affectations, les gardes de sûreté restent soumis aux prescriptions de service et aux prescriptions disciplinaires de leur employeur.

2Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils sont subordonnés à fedpol.

3À bord de l’aéronef, ils sont soumis à l’autorité du commandant de bord.

Art. 122kbis Données des individus potentiellement dangereux

1Afin d’évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international (art. 21c, al. 1, let. b, LA), fedpol traite dans le système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation:

a.
en ce qui concerne tout individu potentiellement dangereux, les catégories de données suivantes:
1.
vols réservés,
2.
informations concernant les paiements effectués et les moyens de paiement utilisés à cet effet;
b.
toutes données supplémentaires relatives aux individus potentiellement dangereux qui sont nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international.

2En ce qui concerne l’identité et les coordonnées publiquement accessibles des individus potentiellement dangereux (art. 21c, al. 1, let. a, LA), fedpol traite les données suivantes dans le système d’information:

a.
nom, y compris les pseudonymes;
b.
date de naissance;
c.
lieu de naissance;
d.
commune d’origine;
e.
nationalité;
f.
sexe;
g.
état civil;
h.
coordonnées publiquement accessibles comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone;
i.
informations concernant les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122kter Données des gardes de sûreté

Dans le cadre du système d’information, fedpol traite les données suivantes relatives aux gardes de sûreté mobilisables:

a.
nom;
b.
date de naissance;
c.
lieu de naissance;
d.
commune d’origine et nationalité;
e.
coordonnées comme l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone;
f.
personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro de téléphone et lien de cette personne avec le garde de sûreté);
g.
informations en lien avec les documents de voyage, comme le numéro, l’État de délivrance, les visas;
h.
coordonnées de paiement;
i.
connaissances linguistiques;
j.
cours suivis pour les besoins de l’activité de garde de sûreté et affectations effectuées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122l Entretien et conservation des armes à feu

1Fedpol assure, après avoir consulté l’OFAC, l’entretien et la conservation des armes des gardes de sûreté.

2Il peut faire appel à cet effet à la police aéroportuaire ou à d’autres organes qu’il aura désignés, notamment pour la conservation des armes des gardes de sûreté étrangers qui font escale en Suisse.

Art. 122m Obligations des entreprises de transport aérien

1Les entreprises de transport aérien peuvent être appelées à participer:

a.
à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté;
b.
à l’affectation et aux tâches administratives qui en découlent;
c.
à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers.

2À ce titre, elles peuvent notamment être chargées de:

a.
donner des cours sur des thèmes spécifiques à l’aviation dans le cadre de la formation et du perfectionnement;
b.
réserver, selon les instructions de fedpol, les sièges destinés aux gardes de sûreté;
c.
fournir à ces derniers les documents aéronautiques nécessaires;
d.
mettre à disposition le matériel spécifique aux affectations dans le cadre du transport aérien;
e.
transmettre à fedpol les informations sur la sûreté importantes pour l’analyse des risques et l’évaluation des dangers.

3L’OFAC fixe dans l’autorisation d’exploitation les obligations des entreprises de transport aérien en relation avec les gardes de sûreté.

Art. 122n Indemnités

1Dans le cadre de l’affectation des gardes de sûreté, l’OFAC rembourse:

a.
aux entreprises de transport aérien, les frais afférents:
1.
à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté,
2.
à la planification des affectations des gardes de sûreté et aux tâches administratives qui en découlent,
3.
à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers,
4.
à l’équipement des gardes de sûreté;
b.
aux cantons ou communes et à la police des transports, les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté pour la durée de leur formation et de leur perfectionnement ainsi que pour la durée de leurs affectations;
c.
aux gardes de sûreté, les frais afférents à leur formation et à leur perfectionnement et ceux afférents à leurs affectations;
d.
aux cantons ou communes, les frais afférents à la gestion des armes à feu des gardes de sûreté étrangers pour la durée de leur séjour en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Art. 122o Responsabilité de la Confédération

La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu’un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l’exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité173.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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