Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

52 Système de comptes rendus d’événements dans l’aviation

5 Circulation, exploitation et entretien

Art. 77 à 78 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Principes

1Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77e a pour but d’améliorer la sécurité aérienne. Il se fonde sur le règlement (UE) no 376/2014108.

2Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral.

3Le règlement (UE) no 376/2014 est également applicable aux aéronefs visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008109.

4Les événements visés au règlement d’exécution (UE) 2015/1018110 doivent être déclarés.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
  2. Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).
  3. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).
  4. Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).

Art. 77d Centre de traitement

1L’OFAC désigne un centre interne de traitement des comptes rendus, qui collecte et évalue les comptes rendus d’événements obligatoires et les comptes rendus volontaires qui lui sont communiqués.

2Sur le plan organisationnel, le centre de traitement est indépendant des unités de l’OFAC chargées d’activités de surveillance.

3Il traite les comptes rendus d’événements de manière confidentielle.

4Les collaborateurs du centre de traitement chargés de réceptionner et d’évaluer les comptes rendus d’événements sont déliés, durant l’exercice de ces activités, de leurs obligations de dénonciation et de poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 917).

Art. 77f et 77g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 917). Abrogés par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

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