Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

5 Circulation, exploitation et entretien

Art. 75 à 99 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

51 Règles de circulation et règles d’exploitation

Art. 76 Règles d’exploitation

1Le DETEC édicte des règles d’exploitation afin d’exécuter ou de compléter le droit international.

2Ces règles d’exploitation s’appliquent en Suisse et à l’étranger aux exploitants et entreprises de transport aérien suisses.

3Il peut être dérogé aux règles d’exploitation à l’étranger si elles se heurtent à des dispositions impératives du droit étranger.

52 Système de comptes rendus d’événements dans l’aviation

Art. 77 Principes

1Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77e a pour but d’améliorer la sécurité aérienne. Il se fonde sur le règlement (UE) no 376/2014108.

2Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral.

3Le règlement (UE) no 376/2014 est également applicable aux aéronefs visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008109.

4Les événements visés au règlement d’exécution (UE) 2015/1018110 doivent être déclarés.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
  2. Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).
  3. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).
  4. Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).

Art. 77d Centre de traitement

1L’OFAC désigne un centre interne de traitement des comptes rendus, qui collecte et évalue les comptes rendus d’événements obligatoires et les comptes rendus volontaires qui lui sont communiqués.

2Sur le plan organisationnel, le centre de traitement est indépendant des unités de l’OFAC chargées d’activités de surveillance.

3Il traite les comptes rendus d’événements de manière confidentielle.

4Les collaborateurs du centre de traitement chargés de réceptionner et d’évaluer les comptes rendus d’événements sont déliés, durant l’exercice de ces activités, de leurs obligations de dénonciation et de poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 917).

Art. 77f et 77g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 917). Abrogés par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

53 ...

54 Prise de vues aériennes

55 Jet d’objets

56 Publicité

Art. 82 Sur des aéronefs

1La publicité au moyen d’inscriptions et d’images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.118

2Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent dans tous les cas rester aisément reconnaissables.

3...119

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 83 Au moyen d’aéronefs

Toute autre forme de publicité au moyen d’aéronefs, notamment le jet de feuilles volantes, l’écriture céleste, l’utilisation de haut-parleurs, le remorquage de banderoles, est interdite.

57 Démonstrations d’acrobatie sur des aéronefs

58 Manifestations publiques d’aviation

Art. 85 Définition

Les manifestations publiques d’aviation sont des manifestations aéronautiques auxquelles le public est convié et qui comprennent notamment des démonstrations et des concours, ainsi que des vols de passagers en dehors des aérodromes.

Art. 86 Autorisation obligatoire

1Les manifestations publiques d’aviation requièrent, sous réserve de l’al. 2, une autorisation de l’OFAC. Avant d’autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d’entendre l’Office fédéral de l’environnement120.

2N’ont besoin d’aucune autorisation:

a.
les manifestations publiques d’aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres d’une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées;
b.121
les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si vingt ballons libres au plus y participent;
c.
les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si deux hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l’approbation des autorités communales;
d.122
...
Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

Art. 87 Demande

1La demande d’autorisation pour une manifestation publique d’aviation doit être adressée à l’OFAC au plus tard six semaines avant la manifestation.123

2Elle doit indiquer:

a.
le lieu et la date;
b.
l’organisateur;
c.
le chef responsable;
d.
le plan d’organisation et les aéronefs prévus;
e.
le programme;
f.
un résumé des dispositions prises en vue de la manifestation, notamment en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, la circulation au sol et dans les airs, ainsi que le service sanitaire.

3S’il s’agit de manifestations sur des aérodromes, une déclaration de consentement de l’exploitant de l’aérodrome doit être jointe à la demande; s’il s’agit de manifestations sur un autre terrain, il y a lieu de produire une déclaration de consentement de ses propriétaires et une déclaration de l’autorité cantonale compétente selon laquelle elle n’élève pas d’objection à l’encontre de la manifestation.

4Lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique d’aviation en dehors d’un aérodrome, il y a lieu de joindre à la demande:

a.
un fragment de carte au 1:25 000, où le terrain prévu sera spécialement indiqué;
b.
un croquis du terrain au 1:5000, d’où ressortent aussi les obstacles à la navigation aérienne aux alentours de ce terrain.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 88 Examen

L’OFAC examine la documentation et expertise plus particulièrement le terrain prévu.

Art. 89 Autorisation

1L’OFAC accorde l’autorisation lorsque l’organisateur a prouvé l’existence de la couverture supplémentaire de sa responsabilité civile envers les tiers au sol, selon les dispositions de l’art. 133, et a établi que les autres conditions sont remplies.

1bisL’OFAC n’autorise les manifestations dans le cadre desquelles des aéronefs à moteur effectuent des atterrissages en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne que si ces manifestations ont pour but de commémorer un anniversaire important pour le vol en montagne.124

1terIl n’autorise les manifestations dans le cadre desquelles des aéronefs à moteur effectuent des atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques que si l’autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d’autres intérêts publics.125

2Il fixe les conditions et obligations requises pour des raisons de sécurité et de bruit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 90 Conduite de la manifestation

1Outre la direction de l’activité de vol, le chef responsable de la manifestation a notamment les obligations suivantes:

a.
examiner les licences du personnel navigant et les certificats des aéronefs employés;
b.
renseigner le personnel chargé de régler le service de vol quant au plan de ce service et aux mesures de sécurité prises;
c.
examiner si les aéronefs utilisés sont mentionnés dans l’autorisation d’organiser la manifestation;
d.
veiller à ce que le programme approuvé soit observé.

2Sur les aérodromes, ces droits et obligations incombent au chef d’aérodrome. Celui-ci peut les confier, sous sa surveillance, au chef de la manifestation.

Art. 91 Surveillance

L’OFAC peut faire surveiller la manifestation par un expert; les tâches de celui-ci sont fixées dans chaque cas particulier.

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510 Retrait des autorisations

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