Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

15 Navigabilité et admission à la circulation

1 Aéronefs

Art. 13 à 20 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Prise en compte du droit international

Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d’admission (ch. 15) s’appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930:

a.
règlement (CE) no 1592/2002;
b.
règlement (CE) no 2042/2003;
c.
règlement (CE) no 1702/2003.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  2. RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

Art. 15 Responsabilité lors des examens

1Lorsqu’un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d’un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32.

2Avec l’approbation de l’OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d’examen par un pilote qualifié de son choix.

3Lors de chaque vol d’examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d’émission de substances nocives

1L’OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol.

2Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l’émission de substances nocives, dans le certificat d’émission de substances nocives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 17 Certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints, autorisations de vol, certificats de bruit et d’émission de substances nocives émis à l’étranger

1Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:36

a.
d’après les dispositions en vigueur en Suisse;
b.
d’après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou
c.
d’après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l’OFAC.

2Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d’émission de substances nocives peuvent être reconnus par l’OFAC s’ils ont été établis:

a.
d’après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou
b.
d’après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37

3Est réservé l’examen complémentaire destiné à vérifier si l’aéronef est en état de navigabilité et s’il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l’émission de substances nocives.38

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 18 Admission à la circulation

1Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:

a.
s’il est en état de navigabilité;
b.40
s’il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
c.41
si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite;
d.42
si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu’il a fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou qu’il bénéficie temporairement de la franchise douanière.

2...43

3L’admission à la circulation est attestée par l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l’OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d’exploitation.44

4Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission, l’OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45

5...46

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 36 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol

1Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L’OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.

2Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission ou pour des vols techniques, l’OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Art. 20 Retrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol

1Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:49

a.50
si l’aéronef n’est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n’a pas été réparée dans un délai imparti par l’OFAC;
b.51
si l’aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n’a pas été éliminée dans un délai imparti par l’OFAC;
c.
si la responsabilité civile envers les tiers au sol n’est plus suffisamment couverte;
d.
si, à l’expiration de la franchise douanière, le dédouanement n’est pas prouvé.

2Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:

a.
si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b.
si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52

3Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  6. Actuellement «loi sur l’aviation».

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