Art. 22 2 Engins balistiques
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01
Art. 22 à 23 · 2 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sous l’aspect technique, les engins balistiques sont classés par catégories selon l’annexe.
2Les petits engins balistiques, tels les feux d’artifice ou les fusées modèles, ainsi que les projectiles antigrêles ne peuvent être utilisés ou lancés que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation. Pour d’autres motifs, la Confédération et les cantons peuvent imposer des restrictions supplémentaires.
3Les autres engins balistiques, notamment les fusées avec ou sans occupants, ne peuvent être utilisés ou lancés qu’avec l’autorisation de l’OFAC. L’OFAC peut fixer des conditions d’admission et d’exploitation.
4Les projectiles antigrêles ne doivent pénétrer ni dans les espaces aériens des classes C et D ni dans le secteur des routes ATS de l’espace aérien de la classe E. L’organe du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions.
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