Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

33 Instruction du personnel aéronautique

3 Personnel aéronautique

Art. 26 à 29 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Principe

Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l’instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n’est admise que dans le cadre d’un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201162 ou du règlement (UE) 2015/34063.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
  2. Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 28 Surveillance des organismes de formation civils

1L’OFAC surveille l’exploitation des organismes de formation civils instruisant du personnel aéronautique.

2L’OFAC surveille les secteurs de la formation et du perfectionnement aéronautiques que soutient la Confédération, à l’exception du test d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes (SPHAIR).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

Art. 28a SPHAIR

1La réalisation des tests d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes réalisés sous l’appellation SPHAIR est du ressort des Force aériennes.

2Pour accomplir leurs tâches, les Forces aériennes sont soutenues en particulier par l’OFAC, les organisations de l’aviation commerciale, les organismes de formation aéronautique et les associations faîtières de l’aviation légère et sportive.

3Après avoir entendu les organisations visées à l’al. 2, le DDPS règlemente en particulier:

a.
les conditions de participation aux tests d’aptitude;
b.
les exigences relatives aux tests d’aptitude;
c.
l’organisation du secrétariat SPHAIR et la participation des organisations visées à l’al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

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