Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

56 Publicité

5 Circulation, exploitation et entretien

Art. 82 à 83 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 82 Sur des aéronefs

1La publicité au moyen d’inscriptions et d’images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.118

2Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent dans tous les cas rester aisément reconnaissables.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

Art. 83 Au moyen d’aéronefs

Toute autre forme de publicité au moyen d’aéronefs, notamment le jet de feuilles volantes, l’écriture céleste, l’utilisation de haut-parleurs, le remorquage de banderoles, est interdite.

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