Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

I. Décisions

Chapitre I Champ d’application et terminologie B. Définitions

Art. 5

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Définitions : décisions

1Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:

a.
de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b.
de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69).25

3Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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