Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

III. Audition de témoins

Chapitre II Règles générales de procédure D. Constatation des faits

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Compétence

Art. 14 Audition de témoins : compétence

1Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

a.
le Conseil fédéral et ses départements;
b.
l’Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c.37
le Tribunal administratif fédéral;
d.38
les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e.39
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f.40
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g.41
l’Administration fédérale des contributions;
h.42
la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.

2Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43

3Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472).
  4. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

2. Obligation de témoigner

3. Droit de refuser le témoignage

Art. 16 Audition de témoins : droit de refuser le témoignage

1Le droit de refuser le témoignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale).

1bisLe médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité qui lui est confiée en vertu de l’art. 33b.45

2Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale.

3 ...46

Historique et notes (3)
  1. RS 273
  2. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).

4. Autres obligations des témoins

Art. 17 Audition de témoins : autres obligations des témoins

Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient. L’art. 51a de la procédure civile fédérale47 est réservé.48

Historique et notes (2)
  1. RS 273
  2. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

5. Droits des parties

Art. 18 Audition de témoins : droits des parties

1Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires.

2S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition.

3Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.