Art. 22a Délais : iIIa. Féries
1Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
- a.
- du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclusivement;
- c.60
- du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant:
- a.
- l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
- b.
- les marchés publics.61
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).