Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

II. Collaboration des parties

Chapitre II Règles générales de procédure D. Constatation des faits

Art. 13

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Constatation des faits : collaboration des parties

1Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:

a.
dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes;
b.
dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.
en tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

1bisL’obligation de collaborer ne s’étend pas à la remise d’objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35

2L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

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