Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

II. Représentation obligatoire

Chapitre II Règles générales de procédure C. Représentation et assistance

Art. 11a

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11a Représentation et assistance : représentation obligatoire

1Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.

2Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.

3Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

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