Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

II. Exceptions

Chapitre II Règles générales de procédure G. Consultation des pièces

Art. 27

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Consultation des pièces : exceptions

1L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a.
des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.
des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.
l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.

2Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

3La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

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