Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

H. Droit d’être entendu

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 29 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principe

II. Audition préalable

1. En général

Art. 30 Audition préalable : en général

1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a.
des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.
des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
c.
des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.
des mesures d’exécution;
e.
d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

2. Procédure spéciale

Art. 30a Audition préalable : procédure spéciale

1S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.

2Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections.

3Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

III. Audition de la partie adverse

IV. Examen des allégués des parties

V. Offres de preuves

Art. 33 Droit d’être entendu : offres de preuves

1L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits.

2Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.