Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

2. Procédure spéciale

Chapitre II Règles générales de procédure H. Droit d’être entendu II. Audition préalable

Art. 30a

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30a Audition préalable : procédure spéciale

1S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.

2Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections.

3Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

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