Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Chapitre III La procédure de recours en général

Art. 44 à 71 · 30 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

B. Recours contre les décisions incidentes

I. Décisions incidentes sur la compétence et la récusation

Art. 45 Décisions incidentes sur la compétence et la récusation

1Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.

2Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Autres décisions incidentes

Art. 46 Recours contre les décisions incidentes : autres décisions incidentes

1Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a.
si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.
si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Bbis. Déni de justice et retard injustifié

C. Autorité de recours

Art. 47 Autorité de recours

1Sont autorités de recours:

a.
le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b.85
le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c.87
les autres autorités désignées comme autorités de recours par d’autres lois fédérales;
d.88
l’autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.

2Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit.89

3...90

4Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l’affaire et la renvoie à l’autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l’al. 2.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. RS 173.32
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 67 de la LF du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration, en vigueur depuis le 1er juin 1979 (RO 1979 114 679; FF 1975 I 1465).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

D. Qualité pour recourir

Art. 48 Qualité pour recourir

1A qualité pour recourir quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.
est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

E. Motifs de recours

Art. 49 Motifs de recours

Le recourant peut invoquer:

a.
la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.
l’inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.

F. Délai de recours

Art. 50 Délai de recours

1Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.

2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

G. Mémoire de recours

I. ...

II. Contenu et forme

Art. 52 Mémoire de recours : contenu et forme

1Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains.

2Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.

3Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

III. Mémoire complémentaire

Art. 53 Mémoire de recours : mémoire complémentaire

L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas applicable.

H. Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours

I. Principe

II. Mesures provisionnelles

1. Effet suspensif

Art. 55 Mesures provisionnelles : effet suspensif

1Le recours a effet suspensif.

2Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95

3L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.96

4Si l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l’effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité a statué répond du dommage qui en résulte.

5Sont réservées les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet suspensif.97

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

2. Autres mesures

Art. 56 Mesures provisionnelles : autres mesures

Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

III. Échange d’écritures

Art. 57 Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours : échange d’écritures

1Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.99

2L’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures ou procéder à un débat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

IV. Nouvelle décision

Art. 58 Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours : nouvelle décision

1L’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

2Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours.

3L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.

V. Récusation

VI. Discipline

Art. 60 Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours : discipline

1L’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire.

2La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.

3Le président d’audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

J. Décision sur recours

I. Contenu et forme

Art. 61 Décision sur recours : contenu et forme

1L’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure.

2La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.

3Elle est communiquée aux parties et à l’autorité inférieure.

II. Modification de la décision attaquée

Art. 62 Décision sur recours : modification de la décision attaquée

1L’autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage d’une partie.

2Elle peut modifier au détriment d’une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d’une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.

3Si l’autorité de recours envisage de modifier, au détriment d’une partie, la décision attaquée, elle l’informe de son intention et lui donne l’occasion de s’exprimer.

4Les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours.

III. Frais de procédure

Art. 63 Décision sur recours : frais de procédure

1En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.

2Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes.

3Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.

4L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais.101

4bisL’émolument d’arrêté est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:

a.
entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.
entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102

5Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. RS 173.32
  5. RS 173.71
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

IV. Dépens

Art. 64 Décision sur recours : dépens

1L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

2Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.

3Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.

4La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables.

5Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. RS 173.32
  3. RS 173.71
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

V. Assistance judiciaire

Art. 65 Décision sur recours : assistance judiciaire

1Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111

2L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112

3Les frais et honoraires d’avocat sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4.

4Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés.

5Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales115 sont réservés.116

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. RS 173.32
  5. RS 173.71
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

K. Révision

I. Motifs

Art. 66 Révision : motifs

1L’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.

2Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision:

a.
si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.
si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions;
c.
si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu, ou
d.118
si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.

3Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
  3. RS 0.101

II. Demande

Art. 67 Révision : demande

1La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120

1bisDans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122

2Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. RS 0.101
  3. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

III. Décision

Art. 68 Révision : décision

1Si la demande est recevable et fondée, l’autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.

2Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s’appliquent à la demande de révision.

L. Interprétation

Art. 69 Interprétation

1À la demande d’une partie, l’autorité de recours interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

2Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation.

3L’autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.

M. Cas particuliers

I. ...

II. Dénonciation

Art. 71 Cas particuliers : dénonciation

1Chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité.

2Le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie.

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