Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

E. Délais

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 20 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Supputation

Art. 20 Délais : supputation

1Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

2S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.

2bisUne communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50

3Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Observation

1. En général

Art. 21 Observation : en général

1Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1bisLes écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55

2Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

3Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.56

Historique et notes (4)
  1. Actuellement: La Poste Suisse (Poste).
  2. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  3. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2. En cas de transmission électronique

Art. 21a Observation : en cas de transmission électronique

1Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.

2Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique58.

3Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des écrits et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

III. Prolongation

Art. 22 Délais : prolongation

1Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.

IIIa. Féries

Art. 22a Délais : iIIa. Féries

1Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a.
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.60
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant:

a.
l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
b.
les marchés publics.61
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

IV. Conséquences de l’inobservation d’un délai

V. Restitution

Art. 24 Délais : restitution

1Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.62

2L’al. 1 ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.