Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

I. Conditions

Chapitre II Règles générales de procédure K. Exécution

Art. 39

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Exécution : conditions

L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:

a.
la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b.
le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif;
c.
l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.

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