Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

1. En général

Chapitre II Règles générales de procédure H. Droit d’être entendu II. Audition préalable

Art. 30

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Audition préalable : en général

1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a.
des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.
des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
c.
des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.
des mesures d’exécution;
e.
d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

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