Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

1. Principe

Chapitre II Règles générales de procédure J. Notification I. Par écrit

Art. 34

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Par écrit : principe

1L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.

1bisLa notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format de la décision et des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la décision est réputée notifiée.71

2L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.72

Historique et notes (3)
  1. RS 943.03
  2. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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