1Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:
- a.
- le Conseil fédéral et ses départements;
- b.
- l’Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
- c.37
- le Tribunal administratif fédéral;
- d.38
- les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
- e.39
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- f.40
- l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- g.41
- l’Administration fédérale des contributions;
- h.42
- la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.
2Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.