Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

III. Prise en considération de pièces tenues secrètes

Chapitre II Règles générales de procédure G. Consultation des pièces

Art. 28

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Prise en considération de pièces tenues secrètes

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

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