Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

I. En général

Chapitre II Règles générales de procédure C. Représentation et assistance

Art. 11

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Représentation et assistance : en général

1Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.30

2L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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