Art. 7 Compétence : examen
1L’autorité examine d’office si elle est compétente.
2La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021
Chapitre II Règles générales de procédure
Art. 7 à 9 · 3 articles
1L’autorité examine d’office si elle est compétente.
2La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.
1L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente.
2L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.
1L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.
3Les conflits de compétence entre autorités, à l’exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
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