Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

A. Compétence

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Examen

Art. 7 Compétence : examen

1L’autorité examine d’office si elle est compétente.

2La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.

II. Transmission de l’affaire et échange de vues

Art. 8 Transmission de l’affaire et échange de vues

1L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente.

2L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.

III. Contestations

Art. 9 Compétence : contestations

1L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

2L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.

3Les conflits de compétence entre autorités, à l’exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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