Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

II. Observation

Chapitre II Règles générales de procédure E. Délais

Art. 21 à 21a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 21 Observation : en général

1Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1bisLes écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55

2Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

3Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.56

Historique et notes (4)
  1. Actuellement: La Poste Suisse (Poste).
  2. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  3. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2. En cas de transmission électronique

Art. 21a Observation : en cas de transmission électronique

1Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.

2Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique58.

3Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des écrits et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

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