Art. 12 Constatation des faits : principe
L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:
- a.
- documents;
- b.
- renseignements des parties;
- c.
- renseignements ou témoignages de tiers;
- d.
- visite des lieux;
- e.
- expertises.