Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

D. Qualité pour recourir

Chapitre III La procédure de recours en général

Art. 48

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Qualité pour recourir

1A qualité pour recourir quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.
est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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