Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Hbis. Langue de la procédure

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 33a

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33a Langue de la procédure

1La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.

2Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

3Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.

4Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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