Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

G. Consultation des pièces

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principe

Art. 26 Consultation des pièces : principe

1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

a.
les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités;
b.
tous les actes servant de moyens de preuve;
c.
la copie de décisions notifiées.

1bisAvec l’accord de la partie ou de son mandataire, l’autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65

2L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Exceptions

Art. 27 Consultation des pièces : exceptions

1L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a.
des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.
des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.
l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.

2Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

3La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

III. Prise en considération de pièces tenues secrètes

Art. 28 Prise en considération de pièces tenues secrètes

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

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