Art. 30 Audition préalable : en général
1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:
- a.
- des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
- b.
- des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
- c.
- des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
- d.
- des mesures d’exécution;
- e.
- d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.