Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

C. Représentation et assistance

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 11 à 11b · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 11 Représentation et assistance : en général

1Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.30

2L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Représentation obligatoire

Art. 11a Représentation et assistance : représentation obligatoire

1Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.

2Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.

3Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

III. Domicile de notification

Art. 11b Représentation et assistance : domicile de notification

1Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.33

2Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

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